Tribunal Ouïghour. Jugement prononcé à Church House, Westminster, le jeudi 9 décembre 2021. Partie III
Tribunal Ouïghour

Conclusions supplémentaires axées désormais sur les questions juridiques

165. Le Tribunal, après avoir passé en revue tous les témoignages et effectué ses principales constatations factuelles, a examiné les sujets pertinents de manière distincte comme indiqué ci-dessus, a suivi les passages pertinents des avis juridiques qu’il a reçus et est parvenu aux conclusions suivantes :

Torture

166. Le Tribunal a pris en considération : les actes par lesquels des douleurs ou des souffrances aiguës, qu’elles soient physiques ou mentales, et qualifiables de torture, ont été mentionnées par tous les témoins qui ont déposé évoquant les centres de détention dans toute la région du Xinjiang ; le défaut de toute forme de discipline ou de contrôle des personnes dont il a été rapporté au fil du temps qu’elles avaient torturé des détenus et des personnes en train d’être interrogées ; de même que les preuves générales d’un contrôle de haut en bas dans tous les domaines ; [le Tribunal] est convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que la torture a été pratiquée, tout au long de la période allant jusqu’en 2021, par, à la demande de, ou bien avec le consentement ou l’assentiment d’agents publics ou d’autres personnes agissant officiellement pour la Chine et/ou le PCC.

Crimes contre l’humanité

167. Pour que des actes constituent des crimes contre l’humanité, ils doivent faire partie d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre toute population civile, en connaissance de cause de cette attaque.

168. Premièrement, y avait-il – y a-t-il – une attaque contre les Ouïghours ? Se pourrait-il que des choses pénibles (bad things) frappent de nombreuses personnes en Chine – surveillance intensive, envoi dans des centres de détention, avortements ou stérilisation forcés – et que les Ouïghours fasse partie d’une population plus générale en souffrance ? Le nombre de Ouïghours détenus, le nombre de mosquées et de cimetières détruits ou rendus inadaptés, les stérilisations et les avortements, la répression de l’usage de la langue et de la pratique de la religion, la séparation des enfants ouïghours de leurs parents… tout cela montre qu’il y a eu, en effet, une attaque totalement injustifiée contre les Ouïghours, même si certains d’entre eux ont cherché à une séparation d’avec la Chine, et même si certains Ouïghours ont commis des actes de violence, comme ce fut le cas, à titre d’exemple, dans les années 1997 à 2000, puis à Ürümqi en 2009 et dans l’attaque du train de Kunming en 2014.

169. Deuxièmement, cette attaque était-elle massive et systématique ? L’expression « massive » fait référence à la nature d’une attaque de grande échelle et au nombre de personnes ciblées, tandis que l’expression « systématique » fait référence à la nature organisée des actes de violence et à l’improbabilité de leur survenue aléatoire. L’attaque contre les Ouïghours a couvert une vaste zone géographique, avec la construction de centres de détention, la destruction de mosquées et une ingérence dans la vie des Ouïghours dans l’ensemble de la région. L’attaque a été étendue à l’ensemble de la Région autonome ouïghoure du Xinjiang, mais elle a été particulièrement concentrée et lourde de conséquences dans la région méridionale du Xinjiang, majoritairement peuplée de Ouïghours. L’attaque a été hautement organisée et systématique, avec notamment le déploiement d’un système de surveillance technologique omniprésent, dont la Plateforme intégrée d’opérations conjointes (Integrated Joint Operations Platform ou IJOP), qui surveille – au moyen de l’intelligence artificielle et de l’intervention humaine – tous les aspects de la vie des Ouïghours ; il est difficile de concevoir un moyen plus systématique de déclencher une attaque.

170. Examen des onze actes constitutifs de crimes contre l’humanité :

a. Le meurtre requiert la preuve de l’acte ou d’une faute commise avec l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles graves à une ou plusieurs personnes. Il y a eu des décès au sein du système de détention (penal system) causés par la négligence, le refus de traitement médical, la torture, le viol et la violence sexuelle, mais le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer l’élément moral nécessaire pour [comprendre si] ces décès étaient délibérément intentionnels. Leur survenue doit refléter le fait que la Chine a traité les personnes qu’elle détenait avec indifférence, brutalité et cruauté mais, en l’absence d’une intention caractérisée, le crime contre l’humanité de meurtre n’est pas prouvé.

b. L’extermination requiert la preuve de meurtres constitutifs d’assassinats qui se produisent à une échelle de masse. « À une échelle de masse » fait principalement référence au nombre de meurtres mais n’implique pas un nombre minimum. Comme il n’y a pas de preuve de massacres, le crime contre l’humanité d’extermination n’est pas prouvé.

c. La réduction en esclavage requiert l’exercice sur une personne ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains. Le Tribunal est convaincu qu’il existe la preuve d’un grand nombre de personnes forcées ou contraintes de travailler dans des usines et d’autres établissements de travail, tant dans la région du Xinjiang qu’en Chine « continentale », mais il n’y a pas de preuve de l’exercice d’un droit de propriété sur des personnes, par exemple, pour en faire le commerce. Par conséquent, le crime contre l’humanité de réduction en esclavage n’est pas prouvé.

d. La déportation ou le transfert forcé de population : le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motif admis en droit international. Le Tribunal a reçu des preuves de transferts forcés ou coercitifs, à grande échelle, pour le travail, de villages rasés sans le consentement des propriétaires ou des occupants et d’occupants relogés à des distances parfois très importantes. Le crime contre l’humanité de la déportation ou du transfert forcé de population est donc prouvé au-delà de tout doute raisonnable.

e. L’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des règles fondamentales du droit international. Les preuves de l’emprisonnement d’un million de personnes, voire plus, sans aucune raison ou raison plausible, et sans aucune procédure appropriée, laissent le Tribunal convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que le crime contre l’humanité d’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique est prouvé.

f. La torture : voir plus haut pour la torture en tant que crime international à part entière pour lequel le critère est similaire à celui applicable aux crimes contre l’humanité. Le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le crime contre l’humanité de torture est prouvé.

g. Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable : le viol est la pénétration sexuelle, même superficielle, du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis de l’auteur (perpetrator) ou tout autre objet utilisé par lui, lorsque la pénétration sexuelle a lieu sans le consentement de la victime. La définition du viol peut également inclure « la possession » (invasion) de toute partie du corps de la victime. L’auteur doit commettre intentionnellement l’acte en sachant que la victime ne consent pas à l’acte. Le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le crime contre l’humanité de viol et de stérilisation forcée, qui peut inclure d’autres formes de violence sexuelle, est prouvé.

h. La persécution inclut des actes qui constituent une discrimination de fait ou une négation des droits humains fondamentaux en droit international et qui sont commis dans l’intention d’exercer une discrimination pour des motifs politiques, raciaux, ethniques ou religieux à l’encontre de tout groupe identifiable, ou collectivement ; ils sont universellement reconnus comme inadmissibles en vertu du droit international. La preuve de privation économique et/ou de discrimination de nature personnelle, de spoliations de biens, de pratiques juridiques ou judiciaires discriminatoires, de restrictions imposées à la vie familiale, d’exclusion de certaines professions, de restrictions apportées aux droits des citoyens associées à des attaques contre une population civile, de réquisition, de détention, de séparation et de transfert forcé de civils dans des camps constituent tous des actes de persécution. Le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le crime contre l’humanité de persécution est prouvé.

i. Les disparitions forcées de personnes relèvent de l’arrestation, de la détention ou de l’enlèvement de personnes par un État ou une organisation politique, avec son autorisation, son appui ou son assentiment, et qui refuse d’admettre ensuite que ces personnes sont privées de liberté, ou de révéler le sort qui leur est réservé et l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Le Tribunal a reçu des preuves accablantes de cas multiples de personnes disparues, ou portées disparues impliquant, dans certains cas, la totalité ou la plupart des membres d’une famille. Le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le crime contre l’humanité de disparition forcée de personnes est prouvé.

j. Crime d’apartheid : le Tribunal n’a pas examiné ce crime, partiellement défini par les autorités juridiques à ce jour.

k. Les autres actes inhumains relèvent du fait d’infliger de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Ces crimes font partie d’une « catégorie résiduelle » qui comprend des actes non spécifiquement répertoriés. Le Tribunal a reçu des témoignages qui pourraient relever de cette catégorie, comme l’intrusion forcée de Han dans les foyers ouïghours, les systèmes de surveillance omniprésents installés dans toute la région la transformant en une prison à ciel ouvert, la destruction de mosquées et de cimetières, la répression de toute expression religieuse et culturelle et les mariages forcés ou contraints. Le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le crime contre l’humanité d’autres actes inhumains est prouvé.

171. En outre, compte tenu de la manière dont les Ouïghours ont été publiquement discriminés dans leur ensemble, pour tous les faits prouvés, le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que les auteurs (perpetrators) avaient connaissance d’une attaque généralisée ou systématique contre les Ouïghours et que leurs actes faisaient partie de cette attaque, même s’ils n’en avaient pas une connaissance détaillée ou n’en partageaient pas le but.

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Génocide

172. Rappelant (voir paragraphes 160 et suivants ci-dessus) que :

a. Les tribunaux ont considéré les actes prohibés énoncés dans la Convention, à l’exception du meurtre, de l’atteinte grave à l’intégrité physique et mentale et du fait d’infliger délibérément aux membres du groupe des conditions d’existence visant à les détruire ;

b. La destruction « biologique » n’a pas été définie de manière appropriée et définitive ;

c. Il n’existe aucune méthode juridique qui fasse autorité quant à la manière d’aborder les intentions et les actes multiples et mixtes, c’est-à-dire la manière de traiter toute circonstance où une intention de destruction par une méthode est réalisée par une autre.

173. Pour un génocide, est requise la preuve de :

a. Certains actes prohibés commis dans l’intention de détruire [physiquement ou biologiquement]1, en totalité ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.

b. Le groupe protégé est un ensemble de personnes ayant une identité de groupe spécifique, qui doit être définie de manière positive et posséder des caractéristiques distinctes uniques, déterminées de manière objective ou subjective.

174. Rappelons que :

a. L’intention, ou mens rea, requise pour le génocide est une intention spécifique de détruire, en totalité ou en partie, un groupe protégé en tant que tel. Cette intention spécifique distingue le génocide des autres crimes internationaux car elle exige que l’auteur (perpetrator) vise un individu parce qu’il fait partie du groupe protégé en question et non en tant qu’individu per se.

b. L’intention spécifique doit viser à la destruction du groupe protégé. La destruction ne doit pas nécessairement se produire objectivement mais elle doit seulement être voulue.

c. L’intention spécifique de détruire peut être trouvée dans les déclarations directes, orales et/ou par écrit, des auteurs, appelant à la destruction d’un groupe protégé.

d. D’ordinaire, les « autres faits répréhensibles » ne constituent pas des actes prohibés mais ils peuvent être considérés comme des preuves indiquant l’intention spécifique d’un des auteurs de détruire le groupe. En bref, et pour reprendre une formule populaire, « le tout est plus que la somme de ses parties ».

175. Se rappelant notamment que :

a. L’existence d’un plan ou d’une politique n’est ni un élément constitutif ni une condition du crime de génocide, mais peut devenir un facteur pertinent pour prouver l’intention spécifique.

b. Le mobile n’est généralement pas pertinent.

c. L’intention (c’est-à-dire, l’état d’esprit psychologique) doit être liée à la commission des crimes ;

d. Les politiques ou les mobiles peuvent cependant être atteints par la commission de crimes.

e. Il suffit que l’intention spécifique de l’auteur soit de détruire le groupe « en partie » et non dans son ensemble. Si une partie seulement d’un groupe protégé est visée, cette partie doit constituer une part substantielle de ce groupe, de sorte qu’elle soit suffisamment importante pour avoir un impact sur le groupe dans son ensemble. Pour déterminer ce caractère substantiel, des considérations non exhaustives peuvent inclure, comme point de départ : la taille quantitative de la partie ciblée (absolue mais aussi relative au groupe dans son ensemble).

f. En imposant des mesures destinées à entraver les naissances au sein du groupe, les mesures prévues, associées à une intention de détruire biologiquement, doivent répondre aux éléments juridiques du génocide ; les conséquences actuelles sur les taux de natalité futurs ne sont pas nécessaires, bien que de telles conséquences, si elles se produisent, puissent être instructives pour identifier l’intention destructrice de l’auteur.

176. Le Tribunal estime, premièrement, que le fait que les Ouïghours constituent un groupe ethnique, racial et religieux en tant que tel est incontestable, et qu’à ce titre ils peuvent être définis de façon positive comme groupe protégé au sens de la Convention sur le génocide.

177. Ainsi, le Tribunal s’est demandé, deuxièmement, s’il existait des preuves établissant l’un quelconque ou l’ensemble des cinq actes prohibés nécessaires à la preuve du génocide :

a. Meurtres : il y a eu des témoignages de meurtres de diverses manières, mais les preuves ne montrent pas qu’ils ont été perpétrés à une échelle qui pourrait mettre en danger la totalité ou une partie du groupe.

b. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe : des préjudices considérables, tant physiques que psychologiques, ont été infligés à ce groupe, notamment par le viol, la torture, la séparation des enfants de leur famille, la destruction de leurs lieux de culte, la surveillance asphyxiante, le travail forcé, la destruction de leurs maisons, la déshumanisation et la persécution ; mais le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que l’État avait l’intention de les détruire par le biais de ces sévices.

c. Infliger délibérément au groupe des conditions d’existence visant à provoquer sa destruction ; les expulsions systématiques des foyers, la privation de soins médicaux en prison et la distribution de quantités insuffisantes de nourriture de faible valeur nutritive, le viol et la torture des prisonniers, la surveillance comme condition d’existence, de sorte que la combinaison de ces actes peut porter atteinte, et a très probablement porté atteinte, à la santé et à la longévité de ceux à qui ils ont été infligés ; mais le Tribunal n’a pas pu conclure que cela menaçait le groupe de la destruction.

d. L’imposition de conditions destinées à entraver la natalité : la Chine a mis en place un système complet de mesures visant à « optimiser » la population du Xinjiang, en mettant l’accent sur la région du sud, majoritairement peuplée de Ouïghours. Elle a cherché à rééquilibrer les populations respectives des Han et des Ouïghours, en augmentant la première et en réduisant la seconde, en orchestrant l’immigration (in-migration) des Han, l’émigration (out-migration) des Ouïghours pour des objectifs liés au travail, mais surtout en réduisant le taux de natalité et la croissance démographique des Ouïghours. Cela peut même entraîner une baisse de la population globale au fil du temps. Les moyens d’action de cette politique comprennent la stérilisation par ablation de l’utérus, la pose forcée et répandue de dispositifs intra-utérins [in]amovibles2 équivalant à une stérilisation obligatoire et des avortements forcés. Ces politiques se traduiront par un nombre de naissances nettement inférieur à ce qu’il aurait pu être dans les années à venir. La population ouïghoure sera moins nombreuse pour les générations futures qu’elle ne l’aurait été sans ces politiques. Il en résultera une destruction partielle des Ouïghours. Conformément à l’utilisation du mot « détruire » dans la Convention sur le génocide, cela répond à l’un des actes prohibés requis pour prouver le génocide, mais il reste à déterminer si l’État avait l’intention de procéder à cette destruction et si, dans ce cas, la part devant être détruite était une partie suffisante.

e. Transferts forcés d’enfants : la Chine a retiré des milliers, voire des centaines de milliers d’enfants à leur famille, parfois avec l’un des, ou les deux, parents emprisonnés. Ces enfants, parfois seulement âgés de quelques mois, ont été placés dans des institutions d’État gérées par des Han, notamment des internats et des orphelinats. Les parents ne savent pas où se trouvent leurs enfants, ni même s’ils sont vivants ou morts. Ces enfants ont été arrachés non seulement à leur foyer et à leur communauté, mais aussi à leur culture. Ces actes représentent de graves menaces pour l’intégrité du groupe ouïghour et pourraient constituer un moyen pour l’État de procéder à sa destruction à long terme ; mais le droit n’a pas encore été suffisamment développé pour que le Tribunal puisse conclure qu’ils constituent l’un des actes de destruction intentionnelle3.

178. La précaution dont le Tribunal a fait preuve lorsqu’il s’est prononcé sur le génocide, évoquée au paragraphe 163 ci-dessus, a été particulièrement manifeste lors de l’examen de l’élément « intention » du crime. Il est évident que la « destruction » – même formulée comme « destruction physique et biologique » – n’a pas de sens univoque et il est possible d’imaginer des circonstances dans lesquelles l’intention de détruire par un moyen donné pourrait être associée à un acte destructeur contradictoire, lui-même compatible avec une intention différente mais non prouvée. Le Tribunal a tenu compte de l’ensemble des politiques et des comportements concernant les mesures de contrôle des naissances exercées par la Chine et est convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que le fait d’imposer des mesures visant à entraver les naissances ouïghoures équivalait à l’intention caractérisée des politiques des dirigeants de la Chine, expliquées aux paragraphes 79 à 96 ci-dessus – lesquelles s’étaient développées selon des plans à tous les niveaux de gouvernement, régional, local et communautaire –, de réduire la population ouïghoure et donc de la détruire dans une certaine mesure par le contrôle des naissances et la stérilisation.

179. C’est ainsi, et jusqu’à présent :

Dans le jugement du Tribunal Ouïghour :

180. L[es actes de] torture contre les Ouïghours imputables à la Chine sont établis au-delà de tout doute raisonnable.

181. Les crimes contre l’humanité imputables à la Chine sont établis au-delà de tout doute raisonnable par les actes suivants : déportation ou transfert forcé ; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique ; torture ; viol et autres violences sexuelles ; stérilisation forcée ; persécution ; disparition forcée ; et autres actes inhumains.

182. S’agissant du génocide, et comme il résulte des paragraphes 176 à 178 ci-dessus, tous les éléments d’un génocide intentionnel commis par l’un des actes inscrits sur la liste de la Convention – imposer des mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe – sont établis, sous réserve uniquement de savoir si la « partie » faisant l’objet de la destruction intentionnelle est qualifiée. Si cette « partie » est suffisamment importante, le génocide est alors prouvé.

183. Le Tribunal reconnait qu’il s’agit peut-être de la première reconnaissance publique fondée sur des preuves d’un génocide au sens de l’article II d) de la Convention (ou de crimes en vertu de lois rédigées dans des termes similaires).

184. Dans l’ensemble, le Tribunal aurait préféré ne pas parvenir à une telle conclusion et arriver à la constatation d’un génocide qui soit plus proche de l’interprétation qu’a le grand public de ce terme.

185. Le Tribunal reconnait que conclure au génocide en se fondant sur le contrôle de la natalité peut même sembler proche, pour certains, d’une politique légale menée par les gouvernements dans d’autres sociétés ; dans l’esprit de certains, il y a peut-être des considérations gênantes et inconfortables sur une croissance démographique mondiale non durable.

186. Entre 1945 et 1948, des hommes et des femmes qui ont connu une, et le plus souvent deux, guerres mondiales et qui voulaient nous sauver du pire que nous puissions nous infliger, ont rédigé entre autres la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention sur le génocide. Durant le processus de rédaction de la Convention, d’autres formes possibles de génocide – par exemple de groupes politiques – ont été résolument écartées, mais « l’imposition de mesures destinées à entraver les naissances » a été délibérément maintenue. Ce serait manquer à la sagesse de ces hommes et de ces femmes, qui ont fait personnellement l’expérience du pire de l’humanité, de ne pas constater de violation de la Convention si elle est prouvée.

187. Le Tribunal éprouve quelque embarras à faire des constatations sur ce crime, sur la base preuves qui lient le crime à la plus haute personnalité politique d’un pays. Il semblerait beaucoup plus approprié que de telles questions soient traitées par les gouvernements ou les organisations internationales.

188. Mais les gouvernements n’ont pas un tel courage ; y compris l’ONU, où est impliqué un puissant État.

189. Il incombe donc à ce Tribunal de préciser, sur la base des conclusions ci-dessus, que la partie « non née » de l’ethnie ouïghoure du Xinjiang – calculée en considérant le nombre probable de Ouïghours dans les années à venir mesuré par rapport au nombre probable de Ouïghours qu’il y aurait eu si les Ouïghours n’avaient pas été traités comme ils l’ont été par des mesures visant à entraver les naissances – constitue une « partie substantielle » en vertu de la Convention sur le génocide.

190. En conséquence, sur la base des témoignages entendus en public, le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que la Chine, en imposant des mesures de prévention des naissances visant à détruire une part significative des Ouïghours du Xinjiang en tant que tels, a commis un génocide.

191. Ce jugement, sans aucune preuve de quelque meurtre de masse, peut être considéré comme une diminution du rang perçu du génocide en tant que crime. D’une certaine manière, il est possible que ce soit le cas, et si c’est le cas, d’une certaine manière, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. L’utilisation de superlatifs – « le crime le plus grave au monde » – et d’hyperboles – « le crime des crimes » –, lorsqu’ils sont associés à une tragédie, attire l’attention du public, parfois au détriment d’autres tragédies qui, malgré une gravité similaire, l’attirent moins. La souffrance des Ouïghours a attiré l’attention du public par des expressions superlatives et hyperboliques, pour des raisons qui ne sont peut-être pas entièrement claires. D’autres souffrances, qui ont donné lieu à des meurtres de grande échelle – des personnes sans appartenance religieuse tuées en Corée du Nord, des chrétiens tués au Nigeria ou des hommes et des femmes yézidis en Syrie – mais qui n’ont pas, ou qui ont moins la possibilité de se voir attribuer l’étiquette de « génocide », ont eu plus de mal à susciter la sympathie et le soutien publics. Et la plupart des personnes concernées au Xinjiang, il faut le rappeler, sont encore en vie et leur vie peut, à un moment donné, s’améliorer par rapport à ce qu’elle est actuellement.

192. Par ailleurs, en vérité, le génocide n’est pas obligatoirement le pire de tous les crimes possibles : l’activation d’une bombe obscène (dirty bomb) dans une ville peut ne pas constituer un génocide malgré les morts et les ravages qu’elle cause ; l’attaque des « Tours jumelles » relevait du terrorisme mais pas d’un génocide.

193. Pourquoi faut-il considérer avec autant de sérieux ce qui arrive aux Ouïghours ?

194. La Convention sur le génocide s’intéressait, lors de sa création en 1948, à la survie non pas d’individus mais de groupes – groupes nationaux, ethniques, raciaux et religieux. Elle envisageait la manière de les sauver de la destruction et de stimuler les actions en faveur de leur existence, avant même qu’un premier acte de destruction ne soit commis. Cette ambition, pourrait-on penser, est aussi importante aujourd’hui qu’à l’époque. Notre monde est composé de nombreuses nations, ethnies, races et religions qui ont toutes le droit de survivre, qui sont toutes protégées par la Déclaration universelle des droits de l’homme4, et aucune ne doit disparaître.

195. Mais certains pourraient affirmer que ce qui se passe au Xinjiang n’est qu’un moyen d’encourager l’assimilation des groupes ethniques, l’assimilation étant une chose qui s’est produite naturellement tout au long de l’histoire connue et qui, pour la Chine, pourrait apporter une plus grande sécurité des frontières et un pays au caractère unifié. Un tel raisonnement peut se révéler erroné, compte tenu de l’expérience de tant d’ethnies qui ont survécu malgré les attaques, or l’assimilation par « encouragement »/force mettrait à mal la valeur de la diversité, dont font l’expérience, partout et dans tout, les êtres humains ainsi que leur mode de vie.

196. Sans même l’importante observation du Dr. Zwaan sur le temps que les génocides par meurtre (murderous genocides) peuvent prendre pour se réaliser, on peut dire que la méthode génocidaire identifiée dans ce jugement – un génocide dont l’intention est attestée par d’autres crimes contre l’humanité et le recours à la torture – est effectivement grave. Même si une partie du soutien environnant aux Ouïghours – au sein des gouvernements, des parlements et des médias – a pu être motivée en partie par un sentiment de jalousie à l’égard de la réussite de la Chine, par la peur de la Chine et, pour beaucoup en Occident, par son système politique peu connu, ce soutien était justifié.

197. Le Tribunal ne fait néanmoins aucune recommandation.

198. Le Tribunal ne dispose d’aucun pouvoir de sanction d’aucune sorte contre la Chine ou des individus en Chine. Il suppose que les hommes politiques, la société civile, les ONG et les personnes influentes qui peuvent avoir un certain pouvoir de sanction et qui peuvent faire entendre leur voix, relativement aux questions auxquelles le présent jugement peut se rapporter, le feront. Une grande partie de la documentation traitée par le Tribunal était, depuis un certain temps, dans le domaine public à partir d’autres sources, et l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les gouvernements, les organisations et les entreprises qui interagissent avec la Chine, aient déjà pris en considération ce qui a été révélé par cette documentation, et maintenant dans ce présent jugement.

199. Il est important de rappeler que le gouvernement américain, par l’intermédiaire du secrétaire d’État [Mike] Pompeo et de son successeur, le secrétaire d’État [Antony] Blinken, ont affirmé qu’un génocide était en cours, sans toutefois révéler les preuves ou le raisonnement sur lesquels se base cette affirmation. Certaines sanctions ont été imposées par les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni et d’autres pays en raison des violations des droits de l’homme commises par la Chine5, mais ces sanctions ont été imposées sans qu’il y ait de lien manifeste avec l’engagement pris à l’article I de la Convention de prévention et de punition [du génocide], à l’instant où un État apprend, ou aurait dû normalement apprendre, l’existence d’un risque sérieux de génocide à venir.

200. Si l’on s’en tient aux accusateurs, les quelques parlements qui ont conclu à un génocide par la Chine sont parvenus à des conclusions exactes, même sans le poids des preuves prises en compte par le Tribunal. Peut-être que les gouvernements de ces mêmes pays qui n’ont pas agi conformément aux engagements de la Convention devraient désormais être plus attentifs aux opinions de leurs législateurs.

201. Il est malheureux qu’aucun effort n’ait été fait par ces pays ou d’autres pour que la question soit traitée par la CIJ [Cour internationale de Justice], comme cela pourrait être le cas si un pays avait le courage de porter l’affaire devant cette instance, malgré la réserve de la Chine [à l’article IX de la Convention sur le génocide] sur la compétence de cette cour. La réserve pourrait être désormais jugée sans effet ; peut-être que la Chine, si elle était sûre de sa position, ne voudrait-elle pas se cacher, comme si elle avait honte, derrière la réserve.

202. Pour la Chine et le PCC, il n’y a pas d’appel du jugement de ce tribunal citoyen, ou de tout autre avis défavorable à la Chine. Ils courent à moins d’être révisés.

203. La Chine, qui est l’une des plus anciennes civilisations existantes encore aujourd’hui, fait pourtant face à des accusations étayées par des preuves qui montrent – en partie – que son gouvernement – et non son peuple – est entièrement cruel. Ces accusations couvrent une période au cours de laquelle la Chine s’est imposée comme la nation la plus puissante de la planète, ou va bientôt le devenir. C’est la nation la plus peuplée et peut-être la plus prospère financièrement. Les agissements dont le Tribunal s’est fait écho ou a lus étaient-ils nécessaires à la Chine pour qu’elle parachève ses ambitions ? La Chine aurait-elle pu, au contraire, réaliser tout ce qu’elle cherche – et devenir un pays à envier, à suivre et à admirer – sans être, comme le révèle le présent jugement, non civilisée (uncivilised) dans son approche à l’égard des Ouïghours ? Ce sur quoi le Tribunal a eu à se prononcer n’était-il pas une tragédie humaine évitable et inutile – triste à l’extrême pour tous les observateurs, dévastatrice et même pire pour les victimes ? Cette entité merveilleuse et multiple qu’est la Chine aurait-elle pu attendre mieux d’elle-même ? Aurions-nous pu attendre mieux de la Chine ?

204. Il est dit que la Chine veut étendre son influence au plan économique ou par d’autres moyens. Elle a – à sa portée – le pouvoir encore plus grand d’influencer le monde en soumettant ses actions aux plus hautes juridictions du monde – la CIJ [Cour internationale de Justice] et la CPI [Cour pénale internationale] ; ce serait un leadership exemplaire ; une volonté d’exposer la conduite d’un État ou d’individus à un examen public international, ce que les autres citoyens du monde pourraient souhaiter même si leurs propres gouvernements – surtout s’il s’agit de gouvernements d’États grands et puissants – pourraient appréhender6.

205. Avant que la Chine ne rejette l’idée, au vu des préoccupations mondiales concernant le traitement des Ouïghours et des autres musulmans turcophones et, à présent, ce jugement, pourrait-elle, au nom de ses 1,4 milliard de citoyens, réfléchir à ce que doivent penser les habitants d’autres pays qui achètent des T-shirts en coton provenant du Xinjiang, des ordinateurs provenant d’autres régions de Chine, etc., et craindre son propre peuple qui utiliserait librement son intelligence ; qui applique des méthodes barbares de torture aux gens dans l’espoir de les faire changer d’opinion pour de bon, ou peut-être simplement pour les rendre « conformes » par la peur ; qui entasse un million, voire plus, de ses citoyens dans des cellules si petites qu’ils ne peuvent même pas tous s’allonger pour se reposer ; qui déshumanise ses citoyens à travailler dans des centres de détention comme de laisser les femmes être violées, ou violées collectivement, et aux hommes d’être violés lorsqu’ils sont détenus par l’État.

206. Les personnes qui ne sont pas originaires de Chine comprennent que garder la face, comme cela est traduit, est d’une importance capitale pour tous les Chinois, dirigeants et partisans. La Chine pense-t-elle que ce comportement permet de garder la « face » et la dignité ? Pense-t-elle que les habitants des pays étrangers ne sont pas affectés par la vérité qui a émergé et qui émergera davantage dans ce jugement ? Ses dirigeants – et ses citoyens – pourront-ils vraiment garder la « face » alors que ces faits sont de mieux en mieux connus7 ? Ses propres citoyens préféreraient-ils que ce jugement et les autres opinions défavorables à la Chine fassent l’objet d’un examen international ?

207. Le travail du Tribunal – qui a duré un peu plus d’un an, a été accompli par des chercheurs pro bono ou peu rémunérés et a reposé entièrement sur la participation non rémunérée de très nombreuses personnes – a été relativement efficace. C’est un travail qui a été réalisé dans le plus court laps de temps possible parce qu’il est connu que le fait de rendre publiques des injustices flagrantes commises dans d’autres pays peut avoir un effet positif, même sans confrontation réelle entre gouvernements ou entre les Nations Unies et les gouvernements. C’est un travail dont le fruit peut désormais limiter la brutalité des crimes contre l’humanité et de génocide commis sous diverses formes, qui peut sauver des vies, qui peut permettre aux enfants à naître de naître, qui peut éviter aux femmes de voir leur capacité à donner la vie brutalement anéantie. Une fois qu’il était nécessaire de le faire, comme c’est le cas de ce travail accompli par le Tribunal, il fallait le faire de toute urgence8.

208. Une réflexion finale. Si les droits sont vraiment universels, ils ont pour contrepartie des devoirs universels. Et ces devoirs sont personnels. Non seulement votre droit en tant que voisin immédiat, il est du devoir de votre prochain de le faire respecter, de même que le droit de votre prochain – y compris à l’autre côté de la planète –, il est également de votre devoir de le faire respecter, dans la mesure du possible. Les organismes internationaux, les États-nations et les grandes ONG accomplissent certaines parties du devoir du citoyen, mais cela ne signifie pas que le devoir personnel, qui doit être honoré de citoyen à citoyen dans la limite du possible, n’existe pas. Ce devoir personnel peut être accompli en partie par le moyen des urnes qui [permet] d’élire des dirigeants qui respectent et soutiennent, ou pas le plus souvent, les droits des citoyens partout dans le monde. Ce devoir personnel implique de choisir comment et où exercer son influence, comment dépenser son argent et son temps, où étudier et avec qui. Si le citoyen est laissé – par des gouvernements ou d’autres organismes qui évitent de découvrir et de révéler certaines vérités – dans l’incertitude quant aux événements proches ou lointains, alors le devoir du citoyen qui pourrait être activé est effacé. C’est pourquoi, lorsque les gouvernements évitent leurs engagements en vertu de la Convention sur le génocide, il est approprié aux citoyens, comme au présent Tribunal, de faire ce que les gouvernements craignent de faire, à savoir combler un manque de connaissances qui aurait pu et dû être comblé par d’autres.

209. Le Tribunal a fait montre de respect envers la Chine et son peuple, reconnaissant qu’il existe des différences culturelles significatives entre eux et les citoyens des démocraties occidentales, une différence d’approche des citoyens chinois à l’égard d’un gouvernement autoritaire, allant jusqu’à accepter des niveaux de violence gouvernementale contre ses propres citoyens. En conséquence, il n’a examiné que les violations les plus évidentes des normes internationales et du droit auxquels la Chine est pleinement attachée, et a pris ses décisions avec prudence et attention.

210. Il est possible que le public auquel s’adresse le Tribunal – mieux informé des affaires du monde, même s’il a moins d’expérience des réalités de la guerre que les rédacteurs des documents préparatoires de [la Convention de] 1948 – se préoccupe davantage des victimes de pays lointains que ne l’attendent ses dirigeants. Peut-être pourraient-ils faire sens d’un document plus facile à appliquer que la Convention sur le génocide, tel une convention visant à prévenir les crimes contre l’humanité, pour pousser leurs propres pays à agir sans délai, lorsqu’un million [de personnes], voire plus, sont internées afin que leurs esprits, nés libres, soient formés à suivre une seule ligne de pensée, que leurs corps soient mis à la disposition de ceux qui violeraient ou tortureraient, que leur droit de mettre au monde une nouvelle vie soit limité, non seulement par une méthode génocidaire mais aussi par la séparation effective des sexes due au travail forcé, que leurs enfants conçus dans des relations humaines soient perdus non par la mort mais par une aliénation inhumaine résultant de leur intégration à une machine de standardisation. Ils savent probablement, plus que leurs dirigeants politiques et les organismes internationaux, qu’à chaque fois qu’une souffrance humaine extrême se produit, il faut agir. Face aux souffrances injustifiées de nos concitoyens, où que ce soit dans le monde, il n’est jamais juste de détourner le regard9.

 

Sir Geoffrey Nice, Président

Nick Vetch, Vice-président

Tim Clarke

Professeur Raminder Kaur

Professeur Dame Parveen Kumar

Professeur David Linch

Professeur Ambreena Manji

Professeur Audrey Osler

Catherine Roe

 

CHURCH HOUSE WESTMINSTER, 9 décembre 2021

 

« Dans les camps de “transformation par l’éducation”, la vie et la mort n’ont pas la même signification qu’ailleurs. Cent fois j’ai pensé, lorsque les bruits de pas des gardes nous réveillaient dans la nuit, que l’heure de notre exécution était venue. Lorsqu’une main m’a méchamment passé une tondeuse sur le crâne, et que d’autres mains ont arraché les touffes de cheveux qui tombaient sur mes épaules, j’ai fermé les yeux, troublés par les larmes, pensant que ma fin était proche, qu’on me préparait pour l’échafaud, la chaise électrique, la noyade. La mort me guettait dans tous les coins. Lorsque les infirmières m’ont saisi le bras pour me “vacciner”, j’ai cru qu’elles m’empoisonnaient. En réalité, elles nous stérilisaient. C’est alors que j’ai compris la méthode des camps, la stratégie mise en place : ne pas nous tuer de sang-froid, mais nous faire disparaître lentement. Si lentement que personne ne s’en rendait compte. »10

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1

Les crochets sont ceux du jugement (NDÉ).

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2

C’est le terme « removable » qui est indiqué dans le texte du jugement, mais après vérification avec Geoffrey Nice, il faut lire « irremovable ». Le changement sera effectif dans la version publiée, échanges de mails, 25/11/2022 et 7/12/2022 (NDÉ).

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3

Le fait que le « transfert forcé d’enfants » ait été inclus dans la première version de la Convention en 1947 dans la rubrique « génocide culturel », qu’il manquait dans les versions ultérieures, puis qu’il réapparaisse dans une catégorie (supposée) différente du génocide, renforce la prudence du Tribunal. Il est regrettable que les sections de la définition ne fassent pas partie de la Convention.

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4

Article premier : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 15 : 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

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5

L’Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada ont imposé des sanctions à des responsables et des instances chinoises pour des violations des droits de l’homme au Xinjiang. L’Union européenne a ciblé quatre responsables chinois, ainsi que le Bureau de la sécurité publique du Xinjiang. Le Royaume-Uni et le Canada ont agi de même. Les États-Unis ont imposé des sanctions à de hauts responsables chinois dans le cadre d’un effort multinational visant à punir Pékin pour les violations des droits de l’homme commises à l’encontre de la minorité ouïghoure, en majorité musulmane.

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6

Les pays les plus grands et les plus puissants – la Chine, la Russie, les États-Unis, etc. – semblent toujours vouloir que d’autres soient contrôlés, tandis que les leurs échappent à toute surveillance, comme les États-Unis l’ont fait pour ses crimes au Vietnam ou la Russie avec la grande famine. Tant que cette immunité et cette impunité ne seront pas levées, tout ordre mondial bien ordonné restera le rêve lointain du simple citoyen.

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7

Les citoyens allemands de l’après-guerre, même ceux nés après la fin de la guerre, ont été pendant de nombreuses décennies accablés personnellement par le poids d’une honte nationale allemande.

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8

Il est important d’observer qu’un travail identique aurait pu être effectué beaucoup plus promptement, c’est-à-dire plus tôt et peut-être plus efficacement, par des équipes d’employés rémunérés travaillant pour l’un des ministères du gouvernement britannique par exemple. Les capacités et les ressources du gouvernement auraient-elles été mieux utilisées qu’en contestant la possibilité même de déterminer l’existence d’un génocide, comme cela s’est produit en 2021 lors de la contestation d’un amendement au projet de loi britannique sur le commerce, qui aurait rendu illégal tout accord commercial avec un État génocidaire. [Voir notamment : https://hansard.parliament.uk/lords/2021-02-23/debates/8F92FB28-D51A-4996-8471-7CCAB472F224/TradeBill (NDÉ).]

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9

« Never look away », une phrase empruntée au titre d’un film de Florian Henckel von Donnersmarck, sans que d’autres liens thématiques ne soient sous-entendus.

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10

Gulbahar Haitiwaji et Rozenn Morgat, Rescapée du goulag chinois, Paris, Équateurs, 2021 ; « ‘Our souls are dead’: how I survived a Chinese ‘re-education’ camp for Uyghurs », The Guardian, 12/01/2021, cité dans le rapport de l’Holocaust Museum, « To Make Us Slowly Disappear ». [La traduction du Guardian de correspond pas mot pour mot à l’extrait du livre de Gulbahar Haitiwaiji et Rozenn Morgat (NDÉ)].